Chapitre I : Définition des termes
Article 1 : Vice de procédure
Le non-respect d’un des articles du présent code constitue un vice de procédure.
Toute personne impliquée dans une affaire peut constater un vice de procédure, même un prévenu.
Article 2 : Ajustements sur vice de procédure
Pour une contravention, un vice de procédure entraîne une relaxe immédiate du prévenu. Dans ce cas, le vice de procédure peut être validé par le CDE ou CDC de police concerné ou par le DOJ.
Dans le cas d’un délit seul, un vice de procédure entraîne une relaxe immédiate du prévenu. Dans ce cas, le vice de procédure peut être validé par le CDC du service de police concerné ou par le DOJ.
Dans le cas de plusieurs délits et/ou d’au moins un crime, un vice de procédure entraîne une peine maximale égale à la moitié de la peine maximale prévue par le code pénal. Dans ce cas, le vice de procédure peut être validé par le DOJ.
Article 3 : LSCS – Los Santos County Sheriff
Le bureau du Sheriff, abrégé LSCS, constitue la police du compté de Los Santos et par exention de Blaine.
Les agents du LSCS sont considérés comme des personnes dépositaires de l’autorité publique.
Le LSCS constitue une partie des forces de l’ordre. Les agents du LSCS sont ainsi des membres des forces de l’ordre.
Article 4 : SAHP – San Andreas Highway Patrol
Le bureau de la San Andreas Highway Patrol, abrégé SAHP, constitue la police d’État de San Andreas. Ils sont chargés de la protection des autoroutes et des infrastructures gouvernementales. Ils viennent en assistance à la police locale.
Les agents de la SAHP sont considérés comme des personnes dépositaires de l’autorité publique.
La SAHP constitue une partie des forces de l’ordre. Les agents de la SAHP sont ainsi des membres des forces de l’ordre.
Article 5 : FIB – Federal Investigation Bureau
Le Fédéral Investigation Bureau est un service fédéral de police judiciaire et un service de renseignements intérieur sous la tutelle du procureur général.
Le F.I.B. à ses locaux au sein des bâtiments fédéraux.
Les agents du F.I.B. sont considérés comme des personnes dépositaires de l’autorité publique.
Article 6 : Juridictions
Les forces de l’ordre du LSCS sont chargées de l’application de la loi au sein du compté de Blain et de Los Santos, leur juridiction recouvrant les infractions au Code pénal.
Lors d’une intervention, le FIB. se doit de tenir informer le LSCS si l’opération risque d’être compromise par les forces de l’ordre non avertis.
Article 7 : Casier Judiciaire
Le casier judiciaire est un relevé des condamnations prononcées contre un individu.
Un délit constaté par un membre des forces de l’ordre constitue un délit reconnu par la justice. Tout délit et crimes reconnus par la justice doit être inscrit au casier judiciaire du prévenu.
Tout citoyen américain peut, sur simple demande, obtenir une copie de son casier judiciaire sur présentation d’un justificatif d’identité.
Les crimes et délits majeurs restent inscrits au casier de l’individu de façon permanente. Les délits mineurs restent inscrits au casier de l’individu pendant une durée de 2 mois.
Chapitre II : De l’interpellation à la garde à vue
Article 8 : Interpellation
- Les agents des services de police de l’Etat de San Andreas sont habilités, dans le cadre de leurs missions et conformément aux dispositions prévues par la loi, à procéder à toutes les interpellations et arrestations de personnes susceptibles d’avoir commis un délit ou un crime dans un délais de 48h à compté de l’heure l’infraction.
- Si, au cours de la première période de 48 heures, les autorités émettent un avis de recherche lié à l’individu en question, le délai d’arrestation sans mandat peut être prolongé. Cette mesure exceptionnelle vise à donner aux forces de l’ordre le temps nécessaire pour rassembler des informations cruciales et localiser la personne recherchée.
- La prolongation du délai de 48 heures doit être dûment justifiée et approuvée par le commandement des Forces de l’ordre ou par le Bureau du Procureur. Les droits individuels sont toujours pris en compte, et cette étape supplémentaire vise à équilibrer la nécessité d’une intervention immédiate avec le respect des libertés individuelles.
- Une fois les deux périodes de 48 heures écoulées, les autorités doivent présenter une demande formelle d’émission d’un mandat d’arrestation. Cette étape est cruciale pour assurer une procédure légale et équitable. La demande doit être examinée par le bureau du procureur qui évaluera la légitimité des motifs de l’arrestation.
Article 9 : Uniforme
Les agents des services de police de l’Etat de San Andreas, lorsqu’ils sont en service, ne peuvent exercer leurs missions qu’à condition d’être distinctement identifiable par le public. Le port de l’uniforme pour les agents, ou d’un badge apparent pour les membres du DB (Detective Bureau) ou du CDC (Corps de Commandement) est obligatoire.
Les agents des services de police de l’Etat de San Andreas, lorsqu’ils ne sont pas en service, ne peuvent exercer leurs missions. Toute dérogation à cet article nécessite l’accord motivé du DOJ.
Article 10 : Contrôles
Les agents des services de police de l’Etat de San Andreas peuvent procéder à un contrôle d’identité lorsque : ils disposent de raisons plausibles de soupçonner que l’individu a commis ou tenté de commettre une contravention, un délit ou un crime. A la demande d’un individu, l’agent de police est dans l’obligation de donner son Grade et Nom afin d’être reconnaissable dans le cadre de l’ouverture d’une enquête de justice.
Article 11 : Port des menottes
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves sauf s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, comme susceptible de tenter de prendre la fuite ou en état d’arrestation.
Article 12 : Détention provisoire
La détention provisoire est une mesure de contrainte décidée par les services de police de l’Etat de San Andreas qui ne peut dépasser 60 min, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit est maintenue à la disposition des enquêteurs. La mise en detention provisoire entraîne obligatoirement une enquête judiciaire, et des poursuites judiciaires envers le mis en cause.
Article 13 : Miranda
Tout suspect mis en état d’arrestation doit être informé des droits Miranda. Ces derniers doivent lui être notifiés verbalement dans un délai ne pouvant excéder 10 minutes après son interpellation. Doivent être notifiés l’heure, le droit de garder le silence, le fait que chaque parole prononcée pourra être utilisé devant un tribunal. Ces droits comprennent notamment, s’il s’agit d’une détention provisoire, le droit d’être représenté par un avocat ainsi que la possibilité de s’en voir désigner un d’office. Si l’individu demande à être ausculté par un médecin, il pourra se voir conduire à l’hôpital ou être ausculté dans la cellule.
Chaque individu conduit dans une cellule est sous la responsabilité de l’agent de police qui l’a placé ou des surveillants, il est donc essentiel de veiller à sa bonne santé et à sa sécurité.
Chapitre III : Du droit à l’assistance d’un avocat
Article 14 : Contact de l’avocat
Une fois informés de la volonté du gardé à vue d’avoir un avocat, la police de San Andreas a un délai raisonnable pour contacter l’avocat. Ce dernier a 10 minutes pour répondre et 10 minutes de plus pour rejoindre le poste de police en cas de réponse positive. Aucun délai supplémentaire n’est autorisé. Au-delà, l’avocat est considéré comme indisponible et la procédure se poursuit normalement.
Article 15 : Conditions de contact
Pour informer l’avocat, l’agent devra les mentionner et faire figurer son nom, son prénom, les agents concernés par la mise en arrestation, les chefs d’accusation et enfin le poste de police dans lequel l’avocat peut rejoindre son client.
Tout avocat, en fonction, demandant à avoir le nom d’un agent responsable d’une arrestation, d’un client, doit se le voir accorder par le DOJ.
Article 16 : Entretien privé
Dans le but de garantir la défense effective de leurs clients, les avocats ont le droit de questionner exclusivement leur client pendant une période raisonnable ne dépassant pas 15 minutes avant que ce dernier plaide coupable. En cas de désignation d’office, l’avocat ne peut être assisté.
Article 17 : Audience
Lors d’une audience, les avocats ont accès à l’intégralité du dossier de l’enquête visant leur client au plus tard, sauf cas de force majeure, une heure après leur arrivée. En cas d’indisponibilité matérielle du dossier, les avocats sont informés verbalement des éléments pouvant permettre de prouver la culpabilité du mis en cause.
Afin de garantir l’impartialité de la justice et les droits de la défense tout nouvel élément (à charge ou à décharge) devra être communiqué à la défense du mis en cause.
Article 18 : Financement
Si le suspect n’a pas les moyens financiers pour assumer les honoraires de l’avocat privé, un avocat commis d’office lui ai désigné et ces derniers sont pris en charge par le DOJ.
Chapitre IV : De la palpation et de la fouille
Article 19 : Mise sous scellés
Les services de police peuvent, dans le cadre d’une enquête préliminaire, procéder à des mises sous scellés d’objet pouvant permettre l’avancement d’une enquête. Cette mise sous scellé devra respecter un délai de maximum 24h00. Pendant ce délai les services de police devront se munir d’un mandat de l’autorité judiciaire (juge / procureur) autorisant les présents services à disposer de l’objet sans délai ou dans le cadre de fouille. Sans mandat de perquisition et dans le cadre d’une enquête préliminaire, les fouilles seront illégales.
Article 20 : Palpation
La palpation est une mesure de sureté qui consiste à déceler des armes potentielles sur un individu. Elle peut étre effectuée en tout lieux et dans les cas suivants :
- S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que cette personne et/ou qu’une des personnes se trouvant dans ce véhicule aurait commis ou tenté de commettre un crime ou délit flagrants,
- A l’entrée de l’individu dans une zone sécurisée.
Article 21 : Fouille
La fouille est une recherche sur le corps d’une personne susceptible de dissimuler des objets pouvant servir à commettre une infraction. La personne peut être amenée à se déshabiller. La fouille peut être effectuée dans les cas suivants :
- Afin de prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, le temps strictement nécessaire à la prévention du risque immédiat (par exemple en cas d’alerte à la bombe, de recherche d’une personne enlevée ou d’un risque d’attentat),
- Lorsqu’une personne est placée en garde à vue.
« La fouille sur une personne de sexe opposé doit recevoir confirmation par le concerné avant de pouvoir se faire. Si personne n’est apte à faire une fouille dans les règles, le suspect pourra être obligé à vider l’intégralité de ces poches avec contrôle des officiers de police pour confirmer qu’il n’est en présence d’aucun objet dangereux. La fouille ne peut être effectuée sur la voie publique.
Chapitre V : De l’opportunité des poursuites et du prononcé des sanctions
Article 22 : Contraventions
En matière contraventionnelle, les forces de l’ordre dispose de l’opportunité des poursuites.
Article 23 : Délits
En matiére délictuel, les forces de l’ordre se chargent des poursuites conformément au livre des peines. Le Bureau du procureur doit étre informé de la procédure dans les cas mentionnant « Comparution » ou « Ouverture enquête ».
Article 24 : Crimes
En matière criminelle, à l’issue de l’enquête ou au cours de celle-ci, le Bureau du Procureur décide d’engager ou non les poursuites devant le tribunal et représente l’accusation pendant l’audience.
Article 25 : Bracelet électronique
En cas d’absence de réponse du bureau du Procureur et dans l’attente d’une comparution, les membres du CDC des forces de l’ordre peuvent autoriser la pose d’un bracelet électronique.
Le port du bracelet électronique par le prévenu cesse à compter du démarrage de la procédure en comparution immédiate.
Si la personne ne peut pas être soumise au bracelet électronique, en raison d’un danger, elle peut être placée en détention dans un poste de police disposant d’une cellule adapté ou en pénitencier, jusqu’à la date défini de la comparution sur validation du DOJ.
Article 26 : Cas du Bureau du Procureur
En matière délictuel, le bureau du procureur, sur initiative ou demande des FDO, peut faire appliquer tout aménagement de peine, émettre un montant d’amende en dehors et inférieur des montants Standard et Minorée, requalifier des charges, engendrer des poursuites supplémentaires, prononcer les cas de récidives, libération conditionnel et exiger une caution devant être remboursé.
Article 27 : Pénitencier
En cas de peine de détention de longue durée (supérieur à 30min), un transfert au pénitencier de Bolingbroke est nécessaire.
Chapitre VI : Des procédures judiciaires
Article 28 : Choix du bureau du procureur
Le bureau du procureur opte pour les procédures suivantes :
- Plaider coupable
- Prononcé Unilatéral
- Comparution immédiate
Article 29 : Plaider coupable
Une procédure de « plaider coupable » peut être proposée à l’encontre d’un prévenu, lorsque pour un ou plusieurs faits commis, les preuves apportées sont jugées valables et suffisantes pour requérir une condamnation.
Lorsqu’il opte pour une procédure de plaider-coupable, le Bureau du Procureur négocie avec le prévenu et son avocat une peine adaptée à la gravité de l’infraction et à la personnalité de son auteur.
A défaut d’accord, le Bureau du Procureur opte pour l’une des autres procédures.
Article 30 : Prononcé unilatéral
Une procédure en prononcé unilatéral peut être exécutée lorsqu’une procédure de « plaider coupable » n’a pu aboutir par un accord entre le prévenu, son avocat, et le Bureau du Procureur. Lorsqu’il opte pour une procédure de prononcé unilatéral, le Bureau du Procureur fixe la peine applicable au prévenu.
Le prévenu et son avocat peuvent dénoncer la procédure en prononcé unilatéral par écrit. Auquel cas, un procès doit être tenu avec présence d’un juge.
Article 31 : Comparution immédiate
Une procédure en comparution immédiate n’est possible qu’en matière de délits ou crimes commis de manière flagrante. Le Bureau du Procureur s’assure la disponibilité immédiate d’un Juge et d’un Avocat afin d’assurer la défense du prévenu. Dans le cas où un Juge ne serait pas disponible, le Procureur pourrait momentanément avoir cette fonction pour la garantie que la comparution immadiate soit applicable.
Un délai de 15 min est laissé à l’avocat afin de prendre connaissance du dossier du prévenu.
Article 32 : Procès
Sont requis durant un procès :
- le ou les juges;
- le Bureau du Procureur;
- l’accusé et son avocat (si celui-ci en a un);
- la victime et son avocat; (affaire civile et si celui-ci en a un)
- les témoins et experts judiciaires
Article 33 : Le Juge
Le juge dirige l’audience et exerce la police des débats. Il peut également, tout au long du procès et ce jusqu’au réquisitoire du Procureur, poser des questions à l’accusé qui lui répond. Dans ce cadre, le Bureau du Procureur et les avocats peuvent également formuler des questions.
Le Juge peut censurer tout propos de la part des deux parties (objections) envers le prévenu, un témoin ou expert judiciaire dans les cas suivants :
Ambiguë, confuses, trompeuses, vague, incompréhensible
La question n’est pas suffisamment claire et précise pour que le témoin puisse répondre correctement.Argumentatif
La question est un argument plutôt que de poser une question.Questions-réponses
Lorsque le même avocat continue de poser la même question et ils ont déjà reçu une réponse.Supposer des faits non prouvés
La question suppose quelque chose d’aussi vrai pour lesquels aucune preuve n’a été démontrée.Harceler
L’avocat contrarie le témoin afin de provoquer une réponse, soit en posant des questions sans donner au témoin la possibilité de répondre ou en se moquant ouvertement du témoin.Meilleure preuve
Exige que la source originale de la preuve soit nécessaire, le cas échéant;
Par exemple, plutôt que de demander à un témoignage sur le contenu d’un document, le document lui-même devrait être déposé en preuve.Appel à une conclusion
La question demande une opinion plutôt que des faits.Appel à la spéculation
La question demande au témoin de deviner la réponse plutôt que de s’appuyer sur des faits connus.Question multiple
Plusieurs questions posées ensemble.Ouï-dire
Un témoin ne fait que relayer une information communiquée par un tiers, c’est-à-dire qu’il n’en a pas eu personnellement connaissance.Incompétent
Le témoin n’est pas qualifié pour répondre à la question.Inflammatoire
La question est destinée à causer un préjudice.Narratif
La question demande au témoin de raconter une histoire plutôt que des faits spécifiques.Pertinence
La question n’est pas logiquement lié aux faitDéformation des propos du témoin
Cette objection est souvent rejetée, mais peut être utilisé pour signaler un problème à témoin, juge et juryContre‑interrogatoire inapproprié
(en lui demandant de se prononcer sur la véracité du témoignage)
Il est interdit, lors du contre-interrogatoire de l’ accusé, de lui demander son opinion sur la véracité des propos tenus par les autres témoins entendus.Manque de fondement
La preuve n’a pas de témoignage de son authenticité ou de source.Fruit de l’arbre empoisonné
La preuve a été obtenue illégalement, ou les méthodes d’investigations menées à cette découverte étaient illégales.
Article 34 : Déroulé du procès pénal
- Ouverture de l’audience par le juge, avec un rappel des faits
- Parole à l’accusé qui peut expliquer ou non les faits qui lui sont reprochés
- Interrogatoire des témoins et experts du Procureur ou de l’avocat de la défense
- Contre-intérogatoire par la partie adverse
- Déposition de la victime (Si victime)
- Réquisitoire du Bureau du procureur
- Plaidoirie de l’avocat de la défense
- Suspension de l’audience par le juge
- Prononcé de la décision après délibération
Article 34 Bis : Déroulé du procès civil
Le procès civil gère les conflits entre deux entités hors cadre pénal.
- Ouverture de l’audience : Le juge ouvre le procès et rappelle les faits principaux pour introduire le contexte de l’affaire.
- Résumé des faits par le gestionnaire d’enquête : L’enquêteur présente un exposé complet des faits, expliquant chronologiquement le déroulement des événements en cause.
- Questions du juge : Le juge peut poser des questions pour clarifier certains points de l’enquête.
- Interrogatoire de la défense :
- L’avocat de la défense interroge les policiers présents et les questionne sur les détails de l’enquête.
- Il peut également interroger son client (le prévenu) pour présenter sa version des faits.
- Questions de l’avocat des plaignants : L’avocat du ou des plaignants peut poser des questions uniquement à l’enquêteur pour obtenir plus de précisions.
- Déclaration de l’accusé : L’accusé a l’opportunité de s’exprimer pour expliquer ou contester les faits reprochés.
- Déclaration des victimes : Les victimes peuvent s’exprimer et compléter les éléments évoqués par l’enquêteur, notamment sur l’impact des faits.
- Questions des avocats aux victimes :
- L’avocat des plaignants peut poser des questions aux victimes pour compléter leur témoignage.
- L’avocat de la défense peut également interroger les victimes pour évaluer la véracité et la portée de leurs affirmations.
- Interrogatoire des témoins et experts : Les témoins et experts (médecins, psychologues, etc.) sont entendus et interrogés par le procureur et/ou l’avocat de la défense pour apporter des éclaircissements supplémentaires.
- Plaidoiries finales :
- L’avocat de la défense expose sa plaidoirie pour défendre son client.
- L’avocat des plaignants présente sa plaidoirie pour soutenir les intérêts des victimes.
- Réquisitoires :
- L’avocat des plaignants présente son réquisitoire en demandant une certaine sanction.
- L’avocat de la défense plaide la cause de son client en tentant de minimiser les charges ou d’obtenir une réduction de peine.
- Suspension de l’audience et délibération : Le juge suspend l’audience et consulte les jurés (généralement quatre personnes) pour déterminer si l’accusé est coupable ou non.
- Prononcé de la décision : Après délibération, le juge annonce la décision finale et, le cas échéant, la sanction prononcée à l’encontre de l’accusé.
Article 35 : Déroulé de la comparution immédiate
- Rappel des faits par le Procureur
- Parole à l’accusé qui peut expliquer ou non les faits reprochés
- Réquisitoire du Bureau du Procureur
- Plaidoirie de l’avocat ou du mis en cause s’il souhaite la faire lui même
- Prononcé de la décision après délibération du Juge.
Chapitre VII : Utilisation de l’équipement létal
Article 36 : Généralités
Un agent peut, dans la mesure où il suspecte l’imminence d’une menace, d’un danger, de la commission d’un délit ou d’un crime, établir des injonctions verbales en vue de faire cesser le risque identifié.
Un agent est autorisé à faire un tir de sommation si l’individu n’obtempère pas aux injonctions verbales annoncées par l’agent. Il est obligatoire, si la situation le permet, d’annoncer un nombre minimal de trois sommations verbales avant d’utiliser le tir de sommation.
Article 37 : Usage de l’arme de service
Un agent peut faire usage de son arme de service, à l’encontre d’un individu si son intégrité physique ou celle d’un citoyen est directement menacée par moyen létal.
Article 38 : Proportionnalité
Un agent doit toujours faire un usage proportionné de son arme létale équivalent à la menace qu’il est venu à gérer.
Article 39 : Tir incapacitant
Un agent doit privilégier en tout temps le tir incapacitant dans des zones non vitales (Jambes, mains).
Article 40 : Non Létal
Un agent se doit de faire usage de son taser / sa matraque dans les situations où l’usage de l’équipement létal n’est pas nécessaire.
Un agent peut, dans la mesure où il suspecte l’imminence d’une menace, d’un danger, de la commission d’un délit ou d’un crime, établir des injonctions verbales en vue de faire cesser le risque identifié.
Un agent peut, dans la mesure où une situation le nécessite, sortir son arme de service et la garder le long du corps prêt à l’usage conformément aux règles d’engagements.
Article 41 : Létal
Tout tir effectué dans une zone létale se devra d’être expliqué dans un rapport détaillant la manœuvre et la raison du tir. Ce dernier pourra être suivi d’une enquête sur l’arrestation si les articles du chapitre VII n’ont pas été respectés.
Un agent doit toujours garder à l’esprit que son arme de prédilection est la parole et ne doit faire usage de son équipement qu’en dernier recours.
Article 42 : Premiers soins après usage d’une arme de service
Un agent se voit dans l’obligation de fournir les premiers soins aux individus neutralisés par leur manœuvre de tir. Un manquement ou refus se traduira par une non assistance à personne en danger relevant de la procédure pénale.
Article 43 : Administratif
Tout agent des FDO dans l’exercice de ses fonctions responsable de l’homicide ou de la mise en danger d’un citoyen, doit faire l’objet d’une enquête préliminaire par un agent disposant du droit de disposer d’une enquête, le rapport devant être transmis à sa hiérarchie.
Un agent des FDO peut, dans la mesure où la suspicion d’une menace, d’un danger, d’un nouveau délit est imminent, prendre en mains toute arme de service, appropriée et établir des injonctions.
Tout agent, dans l’exercice de ses fonctions, blessant grièvement un citoyen, par quelconques moyens qu’il soit, doit se justifier auprès d’un superviseur et/ou supérieur.
Chapitre VIII : Des Investigations et des preuves.
Article 44 : Enquêtes
Toute enquête ne peut être ouverte ou menée, par un agent des forces de l’ordre, si celui-ci à des intérêts, des liaisons, implications ou des fins personnels, en sa faveur et/ou défaveur.
Tout élément complet d’une enquête ou décision de justice peut être rendu public une fois la décision de justice rendue.
Toute personne en charge d’une enquête peut, avec l’aval du Bureau du Procureur, rendre public des éléments complets ou partiels d’une enquête.
Toute personne en charge d’une enquête peut, avec l’aval du Bureau du Procureur clore une enquête en cours.
Tout agent des forces de l’ordre, disposant du droit de disposer d’une enquête (Detective Bureau), est libre de réouvrir une enquête s’il dispose de nouveaux éléments.
Article 45 : Enquêtes interne
Toute enquête interne, diligentée par la direction d’un service des forces de l’ordre, ou par le Bureau du Procureur, peut être confiée à un agent dudit service si celui-ci n’a aucune implication ou intérêt personnel à l’instruire.
Tout agent des forces de l’ordre, est tenu par sa fonction de répondre de tous ses faits et gestes.
Tout agent des forces de l’ordre, entendu dans le cas d’une enquête interne peut demander la présence de son superviseur, chef de division ou représentant syndical.
Tous éléments complets ou décisions d’une enquête interne ne peuvent être transmis uniquement par le diligent de la dites-enquêtes.
Tout agent des forces de l’ordre, faisant l’objet d’une sanction des suites d’une enquête interne, est libre de contester celle-ci par les moyens syndicaux ou légaux à sa disposition.
Article 46 : Preuves
Tout élément de preuve doit être obtenu de manière légale ou dans le cadre d’une enquête et dont la traçabilité permet de ne pas mettre en doute la véracité de celle-ci.
Tout témoignage ou déposition est considéré comme valide si l’individu n’est pas dans un état second induit par toutes formes de produits, maladie ou sous une forme de menace.
Tout témoignage, témoins, déposition, preuves, mandat ou autre éléments d’une affaire peut être déclaré comme irrecevable par décision d’un Juge de la Cour de San Andreas.
Tout élément ADN, biologique, d’empreintes, ou éléments attesté par une analyse scientifique permettant de faire correspondre ou lier deux éléments entre eux ne peuvent être réfutés.
Dans un cadre balistique, 1 fragment de balles peut être comparé à un canon d’arme à feu, permettant d’affirmer ou d’infirmer la concordances des deux éléments.
Article 47 : Convocations
Toutes convocations est considéré comme reçu dès l’instant où celle-ci est envoyé par quelconque moyen dont le destinataire est considéré comme détenteur.
Chapitre IX : Des forces de l’ordre
Article 48 : Agents
Tout agent des forces de l’ordre doit connaître son environnement et doit par conséquent, se tenir informé des consignes, directives, décrets et lois émises ainsi que des nominations au sein de sa hiérarchie et des institutions.
Tout agent des forces de l’ordre, victime d’un événement choquant ou traumatisant, peut effectuer un entretien psychologique.
Tout agent des forces de l’ordre, victime d’une atteinte physique grave pendant son service, doit être entendu et traité comme une victime civile afin de permettre des poursuites judiciaires, un rapport de l’unité peut néanmoins être joint à la déposition.
Article 49 : Ordre et consignes
Toutes décisions ou consignes, de la Mairie, du Bureau du Procureur, du DOJ ou du Commandement, sur des dispositions spécifiques et relative à l’exercices des fonctions des agents des forces de l’ordre, doivent faire l’objet d’une annonce écrit et est considéré comme devant être en application, ceci jusqu’au remplacement de celle-ci par une contre indication plus récentes ou mention écrits.