Chapitre I : Définition des termes
Article 1 : Préambule
Les peines associées aux infractions sont définies dans le livret des peines. Pour toutes infractions non mentionnées se référer à ce code.
Tout comportement non indiqué dans le présent code et son annexe n’en reste pas moins répréhensible s’il enfreint les règles de bon sens.
Les forces de l’ordre sont habilitées à effectuer des contrôles maritimes.
Article 2 : Les différents embarcations
Le terme “embarcation” désigne tout véhicule maritime pourvu d’un moteur permettant de circuler. La conduite d’une embarcation nécessite la détention du maritime, que ce soit pour un usage civil ou professionnel.
Le terme “embarcation officiel” désigne l’ensemble des embarcations dépendant du LSCS, SAEMS, DOJ, Mairie et Gouvernement.
Les embarcations personnels des employés des services publics ne sont pas considérées comme embarcations officielles.
Le terme “embarcation prioritaire” désigne les embarcations officielles des services publics utilisant les gyrophares et/ou sirènes. Ces embarcations ne sont pas soumises aux limitations de vitesse et bénéficient d’un cédez le passage de la part des autres usagers lorsqu’ils utilisent leur gyrophare et leur sirène dans le cadre d’une intervention.
Chapitre II : Circulation
Article 3 : Sens de circulations
Dans les zones à faible largeur le sens de circulation est à droite.
Les embarcations prioritaires doivent dans la mesure du possible respecter le sens de la circulation. Ils peuvent toutefois si l’urgence l’exige circuler pour un court instant à contre sens en respectant les règles de prudence.
Article 4 : Vitesses
La vitesse maximale autorisée dans les zones d’amarrage et dans les ports est de :
18 nœuds (environ 32 km/h).
La vitesse maximale autorisée dans la bande littoral de 100m et dans les lacs est de :
40 nœuds (environ 75 km/h).
La vitesse maximale autorisée en pleine mer est de :
62 nœuds (environ 150 km/h).
La navigation est interdite dans les zones de baignade.
Article 5 : Sortie du port
La sortie du canal de la marina est délimitée par plusieurs bouées de balisage rouges et vertes.
Sortie du canal/port :
Bouées de balisage vertes à tribord
Entrée dans le canal/port :
Bouées de balisage vertes à bâbord
Article 6 : Zone interdites
La navigation à proximité du porte-avions est interdite.
La navigation des engins à moteur est interdite à l’intérieur de la bande des 50 mètres des côtes hors port et zone d’amarrage.
La navigation est interdite dans les zones réservées aux baigneurs.
La navigation est interdite dans les zones de sécurité autour des plates-formes de forage, ainsi que dans les zones d’exercices militaires dans un rayon de 100 mètres.
Il appartient au plaisancier de se renseigner pour connaître les zones interdites à la navigation dans la zone où il navigue.
Article 7 : Priorité Maritime
Les navires non maîtres de leur manœuvre jouissent du privilège de priorité en mer. Tout navire rencontrant un navire non maître de sa manœuvre est tenu de s’écarter de sa route afin d’éviter toute collision.
Les navires à capacité de manœuvre restreinte sont prioritaires sur tous les autres navires à l’exception des navires non maîtres de leur manœuvre. Tout navire croisant un navire à capacité de manœuvre restreinte doit lui céder le passage.
Les navires en train de pêcher et faisant route doivent être évités dans la mesure du possible par les navires non maîtres de leur manœuvre et les navires à capacité de manœuvre restreinte. De plus, ils sont tenus d’éviter de gêner tout navire handicapé par son tirant d’eau.
Les navires à voile en route doivent s’écarter des navires non maîtres de leur manœuvre, des navires à capacité de manœuvre restreinte et des navires en train de pêcher. Ils doivent également éviter de gêner tout navire handicapé par son tirant d’eau.
Un voilier naviguant au moteur doit arborer un cône pointe en bas dans sa mature, indiquant ainsi son statut de navire à moteur. Il est alors soumis aux règles de barre des navires à propulsion mécanique.
Les navires à propulsion mécanique en route doivent s’écarter des navires non maîtres de leur manœuvre, des navires à capacité de manœuvre restreinte, des navires en train de pêcher et des navires à voile. Ils doivent également éviter de gêner tout navire handicapé par son tirant d’eau.
Les véhicules nautiques à moteur sont assimilés aux navires à propulsion mécanique en matière de règles de barre et de route.
Chapitre III : Administratif
Article 8 : Matériel obligatoire
Matériel obligatoires pour toutes sorties en mer. Cette liste ne concerne pas la navigation de lac ou rivière.
- Pistolet de détresse avec Munitions Flares.
- Trousse de premiers soins pour prodiguer les premiers soins si nécessaire.
- Extincteur.
- Gilets de sauvetage en cas de sortie en haute mer.
Article 9 : Conduite sans permis
Le fait de conduire une embarcation sans le permis de conduire adéquat est en cours de validité est un délit.
Article 10 : Conduite sous emprise
Le fait de conduire en état d’ébriété ou en ayant consommé des stupéfiants est un délit.
Article 11 : Conduite dangereuse
Le fait d’adopter une conduite présentant un réel danger pour les autres usagers est un délit.
Article 12 : Communications
Le capitaine de l’embarcation se doit d’être sur la radio de fréquence 70 Mhz et ce en tout temps, même lors d’escale.
Article 13 : La responsabilité
Le port d’amarrage est responsable des embarcations présentes et amarrées.
Le capitaine de bord aux commandes de l’appareil est responsable de l’embarcation dès lors que l’embarcation est en mouvement ou à l’ancre.
Le propriétaire est responsable de son embarcation dans les autres cas.